Article L714-1 du Code de la santé publique

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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6141-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les établissements publics de santé [*définition*] sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par arrêté préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 6 avril 1998

La loi du 31 décembre 1970 n'avait pas jugé nécessaire de préciser l'appartenance des hôpitaux publics à l'une de ces deux catégories, la nature des missions de service public des hôpitaux publics et leur mode de gestion les rattachant de fait comme de droit à la catégorie des établissements publics administratifs.Depuis la réforme de 1991, le code de la santé publique précise, à l'instar des textes régissant par exemple les établissements publics à caractère scientifique et technologique, que leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.La loi (article L. 714-1 du code de la santé publique

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 19 février 1996

Or l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article I. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desire completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. […] Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la sante publique, un etablissement qui dispense des soins de longue duree est un etablissement de sante. […]

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 1er août 1994

Or, l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article L. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desirerait completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. […] Seuls les etablissements de sante sont habilites a dispenser des soins de longue duree (article L. 711-2 du code de la sante publique). […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00199, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseilY » ; que, d'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L.714-1 du code de la santé publique, de l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 45 du décret n° 92-794 du 14 août 1992, le président du conseil d'administration de l'hôpital est compétent pour présider la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline ; qu'ainsi la convocation de M. X… devant le conseil de discipline est régulière ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Chose jugée par la juridiction judiciaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Chose jugée par le juge pénal·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Personnel paramédical·
  • Chose jugée·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier

2Conseil d'Etat, Avis Section, du 28 juillet 1995, 168438, publié au recueil Lebon

Article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des lois des 8 et 27 janvier 1993, […] 206, 207 et 212 du code civil. Cette nouvelle règle de compétence est applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993. (2), 61-06(2) Lorsqu'un établissement public de santé émet un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement d'acquitter les frais d'hospitalisation prévu à l'article R.716-9-1 du code de la santé publique, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Effets de la modification législative·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Créances -compétence administrative·
  • Compétence compétence judiciaire·
  • B) application dans le temps·
  • Application dans le temps

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juillet 1997, 94BX01114, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 714-1 du code de la santé publique dispose : « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public, dotées de l'autonomie administrative et financière ( …) Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux » ;

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Changement de corps·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Médecin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etablissement public·
  • Indemnité compensatrice
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