Article L714-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6141-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire.
Les dispositions du code des marchés relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 140316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-1-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire … » ; […]

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.714-14·
  • Régime financier et comptable -régime comptable·
  • Budget des établissements publics de santé·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Résultat des activités subsidiaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Cadre comptable distinct
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