Article L714-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version28/07/1999
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6143-5 (M), Code de la santé publique - art. L6143-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
5° Des personnalités qualifiées ;
6° Des représentants des usagers.
En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.
La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Gérard Miquel, du group SOC, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 16 mai 1996

. - L'article 42 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, qui a modifié la rédaction de l'article L. 714-2 du code de la santé publique relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics de santé, ne prévoit plus la représentation des organismes de sécurité sociale au sein de ces assemblées. […] Enfin le souci de garantir la qualité de la prise en charge des patients a amené à prévoir dans la nouvelle rédaction de l'article L. 714-2 précité une représentation spécifique des usagers au sein du conseil d'administration des établissements publics de santé.

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M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Aux termes des dispositions conjuguees des articles L. 714-2 et D. 714-2-3 du code de la sante publique, le representant des familles en conseil d'administration des etablissements comportant des unites de soins de longue duree est nomme par le prefet sur une liste de trois personnes proposees par les familles interessees selon les modalites fixees par le reglement interieur de l'etablissement.

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M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 1993

En effet, dans le premier cas, la création d'un conseil d'établissement est prévue par le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 et, dans le second cas, la possibilité, pour le représentant des familles des résidents, d'assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, est ouverte par l'article L. 714-2 du code de la santé publique (loi n° 91-748 du 31 juillet 1991).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2020, n° 1803144
Annulation

[…] 4. Le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et

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  • Centre hospitalier·
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  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Service·
  • Thérapeutique·
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  • Établissement·
  • Poursuites pénales·
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2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 204619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 713-8 et L. 714-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que l'attribution des marchés de maîtrise d'oeuvre des syndicats interhospitaliers, qui ne fait pas partie des affaires énumérées à l'article 714-4 du même code pour lesquelles le conseil d'administration est seul compétent, est de la compétence du secrétaire général de ce syndicat. a) Il résulte des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, que le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury de concours de maîtrise d'oeuvre. […]

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  • A) responsable du marché non lié par l'avis du jury·
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  • Qualité pour contracter·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2012, n° 1002541
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, […]

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