Article L714-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version19/01/1994
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 41 () JORF 19 janvier 1994

Le budget, avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], ainsi que les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 sont présentés par le directeur au conseil d'administration et votés par celui-ci par groupes fonctionnels de dépenses selon une nomenclature fixée par décret. Le nombre de ces groupes est fixé à quatre pour la section d'exploitation.
Ces délibérations sont transmises sans délai au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si ce dernier n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception.
Dans ce délai, s'il estime ces prévisions injustifiées ou excessives compte tenu des orientations du schéma d'organisation sanitaire, de l'activité de l'établissement et enfin d'un taux d'évolution des dépenses hospitalières qui est fixé, avant le 30 septembre, à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat par les ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat peut modifier le montant global des dépenses prévues et leur répartition entre les groupes fonctionnels.
Au vu de la décision du représentant de l'Etat, le conseil d'administration peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception, faire connaître ses propositions au représentant de l'Etat. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ces propositions pour maintenir ou pour apporter, en les motivant, des modifications aux prévisions de dépenses.
A défaut de décision du représentant de l'Etat à l'issue de ce délai, les propositions du conseil d'administration sont réputées approuvées [*accord tacite*]. Le représentant de l'Etat arrête en conséquence le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations. Au vu de la décision du représentant de l'Etat arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des dépenses approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.
Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au représentant de l'Etat.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
19 textes citent l'article

Commentaires3


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

En effet, le vote du Parlement sur l'évolution des dépenses d'assurance-maladie de l'année à venir intervenant à la fin du dernier trimestre de l'année civile, la procédure budgétaire, régie par les dispositions de l'article L. 714-7 du code de la santé publique, peut être perturbée, ce qui conduit à une approbation différée des budgets hospitaliers.

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M. Girard Claude · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes d'application des articles L. 714-7 et R. 714-3.33 du code de la sante publique, relatifs a la procedure budgetaire afferente aux decisions modificatives. […]

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M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Michel Vuibert attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur une difficulte d'application des articles L. 714-7 et R. 714-3-33 du code de la sante publique fixant les modalites de la procedure budgetaire afferente au budget et aux decisions modificatives. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 140316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-14 du code de la santé publique : « Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 714-7. Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret » ;

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.714-14·
  • Régime financier et comptable -régime comptable·
  • Budget des établissements publics de santé·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Résultat des activités subsidiaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Cadre comptable distinct

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 novembre 1998, 170629, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique : « Dans chaque établissement public de santé, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M me X… n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES du 7 décembre 1992 et de la décision du préfet des Yvelines du 11 décembre 1992 rejetant ses protestations dirigées contre les élections du 1 er décembre 1992 en vue de la désignation des membres du comité technique d'établissement et de la commission administrative paritaire locale du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES et à l'annulation desdites opérations ;

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  • Élections professionnelles·
  • Élections·
  • Centre hospitalier·
  • Représentant du personnel·
  • Conseil d'etat·
  • Liste·
  • Organisation syndicale·
  • Établissement·
  • Comités·
  • Santé publique

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 97NC01333, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 714-4, L. 714-5 et L. 714-7 alinéa 2 du code de la santé publique qu'un emploi créé par un établissement public de santé doit être regardé comme régulièrement créé à compter de la dernière des deux dates auxquelles sont devenues exécutoires, conformément aux modalités des articles L. 714-5 et L. 714-7 du code de la santé publique, les délibérations de son conseil d'administration statuant respectivement sur le budget primitif et le tableau des emplois permanents pour l'année à venir.

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Date d'effet·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Service de santé·
  • Budget·
  • Emploi·
  • Syndicat
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