Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière
Article L714-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Commentaires • 5
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique relatives aux établissements publics de santé n'organisent un régime de tutelle qu'à l'égard, […] des marchés qui relèvent de la compétence du directeur. […] L'article L . 714 -5 distingue, […] les délibérations qui deviennent exécutoires dès réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui peut les déférer au tribunal administratif dans les deux mois suivant leur réception s'il les […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […] qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, qui ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la computation des délais de recours, des dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique, ultérieurement codifiées à l'article L. 6145-6 du même code, n'est pas fondé à soutenir que les conclusions en annulation présentées par la société Longeville devant le tribunal administratif de Poitiers étaient tardives et, par suite, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 08PA04001, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique, applicable en l'espèce, que seuls les marchés des établissements publics de santé ne sont exécutoires qu'après leur réception par le représentant de l'Etat ; qu'eu égard à son objet purement financier, […]
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