Article L714-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L554-5 (V), Code de la santé publique - art. L6145-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les marchés [*publics*] des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Le Moniteur · 7 juillet 2000

M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique relatives aux établissements publics de santé n'organisent un régime de tutelle qu'à l'égard, […] des marchés qui relèvent de la compétence du directeur. […] L'article L . 714 -5 distingue, […] les délibérations qui deviennent exécutoires dès réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui peut les déférer au tribunal administratif dans les deux mois suivant leur réception s'il les […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 02BX01710, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […] qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, qui ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la computation des délais de recours, des dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique, ultérieurement codifiées à l'article L. 6145-6 du même code, n'est pas fondé à soutenir que les conclusions en annulation présentées par la société Longeville devant le tribunal administratif de Poitiers étaient tardives et, par suite, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 08PA04001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique, applicable en l'espèce, que seuls les marchés des établissements publics de santé ne sont exécutoires qu'après leur réception par le représentant de l'Etat ; qu'eu égard à son objet purement financier, […]

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