Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière
Article L714-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
Commentaires • 4
C'est ainsi que l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique oblige d'une part les établissements de santé à définir les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent dans le projet d'établissement qu'ils doivent élaborer en application de l'article L. 714-11 dudit code. […]
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Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions du projet d'établissement, adopté, sur le fondement de l'article L. 714-11 du code de la santé publique alors en vigueur, par le conseil d'administration du centre hospitalier de Dieppe par délibération du 25 mai 1998, n'instituent pas une priorité, en cas de création de poste, aux candidatures internes, mais se bornent à rappeler le principe de publication des postes à pourvoir ; qu'il est constant que le poste d'infirmière hygiéniste créé au centre hospitalier de Dieppe en juillet 1999 a été offert à la mutation inter-établissement, en vertu des articles 32 d et 36 de la loi susvisée du
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.714- 20 du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 7 avril 1999, n° 9600284
[…] Considérant qu'aux termes de l'article.714-20 du code de la santé publique : “Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L.714-11. […]
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Il est rappelé que, depuis la réforme hospitalière du 31 juillet 1991 et conformément à l'article 711-4 du code de la santé publique, le service public hospitalier a l'obligation de dispenser aux patients « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». Les soins palliatifs sont intégrés dans le projet d'établissement visé à l'article 714-11 du code de la santé publique au même titre que les soins préventifs ou curatifs.
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