Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière
Article L714-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 6
Un autre cas de suspension dans l'intérêt du service, est prévu à l'article R. 6152-28 du même code, pour les médecins et odontologistes, qui peuvent être temporairement exclus temporairement de la participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. […] Dans le cadre des pouvoirs généraux sur le personnel de l'établissement que lui confèrent les dispositions de l'article L. 714-12 ou, aujourd'hui, L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital peut, dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'urgence, […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] — que la délégation de signature n'est pas assimilable à une délégation de pouvoir de sorte que la signataire était bien incompétente pour opposer la prescription quadriennale ; qu'en effet il revient uniquement à l'ordonnateur d'un établissement public, en l'espèce le directeur du centre hospitalier de Gonesse en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique alors applicable et devenu l'article L. 6143-7, d'opposer la prescription quadriennale à un créancier de l'établissement ; qu'en tout état de cause le champ de la délégation consentie ne concerne pas le domaine de la prescription quadriennale ; […]
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[…] en cas d'urgence, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, pour assurer la continuité du service, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0402574
[…] — que la délégation de signature n'est pas assimilable à une délégation de pouvoir de sorte que la signataire était bien incompétente pour opposer la prescription quadriennale ; qu'en effet il revient uniquement à l'ordonnateur d'un établissement public, en l'espèce le directeur du centre hospitalier de Gonesse en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique alors applicable et devenu l'article L. 6143-7, d'opposer la prescription quadriennale à un créancier de l'établissement ; qu'en tout état de cause le champ de la délégation consentie ne concerne pas le domaine de la prescription quadriennale ; […]
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[…] en cas d'urgence, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, pour assurer la continuité du service, […]
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