Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière
Article L714-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-14 du code de la santé publique en vigueur à la date des prestations litigieuses : « Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. » ; […]
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[…] Il invoque en outre les dispositions de l'article L. 714-14 du Code de la santé publique qui autorise la vente de médicaments par les hôpitaux publics et les dispositions de l'article R. 714-3-48 du même code qui exige que les tarifs de ces prestations ne soient pas inférieurs à leur prix de revient, lequel inclut nécessairement les frais de gestion et de distribution.
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3. ADLC, Avis 14-A-11 du 31 juillet 2014 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la blanchisserie hospitalière
[…] Il paraît néanmoins utile de relever à cet égard que la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 29 mars 2000 (Centre hospitalier de Morlaix, req. n° 97NT00451, mentionné aux tables du recueil Lebon), a jugé qu'un établissement public de santé ne pouvait assurer à titre onéreux un service de blanchisserie pour un établissement d'hospitalisation tiers, et ce en dépit de l'article L. 714-14 du code de la santé publique (devenu article L. 6145-7) prévoyant la possibilité pour les établissements publics de santé d'exercer une activité commerciale subsidiairement à leurs missions principales. 1. […]
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