Article L714-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6145-8 (V), Code de la santé publique - art. L6145-8 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élement utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

L. 714-15 du code de la santé publique) évoque le placement et la rémunération des fonds des établissements publics de santé en renvoyant les modalités d'application à un décret. A ce jour, l'administration n'envisage pas de prendre de telles dispositions réglementaires de nature à assouplir les conditions de placement des fonds des établissements publics de santé. En conséquence, les possibilités de placement des fonds des établissements publics de santé sont actuellement encadrées par la circulaire de 1926 concernant les fonds des collectivités locales, et de ce fait limitées.

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