Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L714-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation.
Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
Commentaires • 3
Sur le premier point souleve, l'article L. 714-20 3e alinea du code de la sante publique precise en effet que « les unites fonctionnelles sont les structures elementaires de prise en charge des malades par une equipe soignante ou medico-technique identifiees par leurs fonctions et leur organisation ». […]
Lire la suite…Sur le premier point soulevé, l'article L. 714-20, 3e alinéa du code de la santé publique précise en effet que " les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique identifiées par leurs fonctions et leur organisation ". […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.714-22 du code de la santé publique instituant un conseil de service ou de département dans chaque service ou département des établissements publics de santé, que ces conseils peuvent, lorsque le service ou le département comportent des effectifs importants, être composés, non de la totalité des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, mais seulement des représentants des unités fonctionnelles définies à l'article L.714-20 du même code ; que, dès lors, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.714- 20 du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 7 avril 1999, n° 9600284
[…] Considérant qu'aux termes de l'article.714-20 du code de la santé publique : “Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L.714-11. […]
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. - Les conditions de nomination aux fonctions de chef de service ou de département des établissements publics de santé, qu'ils soient universitaires ou non universitaires, sont fixées d'une part par l'article L. 714-20 du code de la santé publique et d'autre part par le décret nº 92-819 du 20 août 1992 codifié par les articles R. 714-21-7 à R. 714-21-25 du même code. […] Il s'agit là des seules procédures de nomination et de renouvellement des chefs de service ou de département, accompagnées ou non d'une vacance d'emploi, prévues par le code de la santé publique et des seuls organes représentatifs locaux ou centraux consultés lors de cette procédure.
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