Article L714-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
>
Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6146-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service.
A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles.
Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la commission médicale d'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97BX00697, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ne ressort ni de la lettre des articles L.714-20 à L.714-25 du code de la santé publique, ni des travaux préparatoires de la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 que le découpage en unités fonctionnelles, pour lequel l'article 31 de cette loi impartit au conseil d'administration de l'établissement un délai de 2 ans pour statuer, […] que la teneur des avis du comité de pilotage, organe sans existence légale, ou les silences du projet de service, ne sont pas de nature à établir que la décision de création des unités serait intervenue en contradiction avec les dispositions de l'article L. 714-24 du code de la santé publique ; que dans le cadre des articles L. 714-20 à L.714-25, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Médecine nucléaire·
  • Conseil d'administration·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Responsable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).