Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L714-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles.
Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la commission médicale d'établissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97BX00697, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ne ressort ni de la lettre des articles L.714-20 à L.714-25 du code de la santé publique, ni des travaux préparatoires de la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 que le découpage en unités fonctionnelles, pour lequel l'article 31 de cette loi impartit au conseil d'administration de l'établissement un délai de 2 ans pour statuer, […] que la teneur des avis du comité de pilotage, organe sans existence légale, ou les silences du projet de service, ne sont pas de nature à établir que la décision de création des unités serait intervenue en contradiction avec les dispositions de l'article L. 714-24 du code de la santé publique ; que dans le cadre des articles L. 714-20 à L.714-25, […]
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