Article L714-25 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6146-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des départements ou unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.
Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur [*contenu, mentions obligatoires*] précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97BX00697, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.714- 20 du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. […] Que l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique précité dispose : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Service·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 91-297 DC du 29 juillet 1991, Loi portant réforme hospitalière
Non conformité

[…] 3. Considérant que la saisine critique celles des dispositions concernant l'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé, qui résultent des articles L. 714-20 à L. 714-25 et L. 714-25.2 ajoutés au code de la santé publique ; qu'il est fait observer que ces articles laissent aux établissements le choix entre, d'une part, un régime de droit commun défini par les articles L. 714-20 à L. 714-25 et, d'autre part, un régime dérogatoire régi par l'article L. 714-25.2 ; qu'il en résulte une diversité quant aux modes de nomination des praticiens responsables qui, selon les auteurs de la saisine, porte atteinte au principe d'égalité ;

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