Article L714-26-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6145-16 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 9 (V) JORF 25 avril 1996

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne.
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jung Armand · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Il leur est souvent demandé une participation accrue à la gestion notamment à travers les « centres de responsabilité » institués par l'article L. 714-26-1 du code de la santé publique. […]

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 23 octobre 1997

Il est demandé de plus en plus aux médecins hospitaliers une participation accrue à la gestion qui a été concrétisée par le nouvel article L. 714-26-1 du code de la santé publique qui institue des " centres de responsabilité " bénéficiant de délégations de gestion de la part du directeur. Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur et peuvent même s'accompagner d'une délégation de signature. Dès lors, le responsable du centre devient gestionnaire à part entière.

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

. - L'article L. 714-26-1 du code de la santé publique, introduit par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, incite les établissements publics de santé à mettre en place des procédures de contractualisation interne. A cet effet, les établissements sont notamment invités à créer des centres de responsabilité, qui pourront recevoir du directeur de l'établissement des délégations de gestion.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA02595, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 mai 1997 : Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, […] Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination. ; que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique ; Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12 (L. 6143-7), […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret précité du 12 mai 1997 : Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, […]

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