Article L714-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le personnel des établissements publics de santé comprend [*composition*] :
1° Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ;
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Les dispositions des 2° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 711-6, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 711-2 sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
22 textes citent l'article

Commentaire1


1Sang Et Organes Humains - Établissement Français Du Sang - Nature Juridique
M. Facon Albert · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité des produits destinés à l'homme dispose dans son article 18 (art. […] L. 667-8 du code de la santé publique) que le personnel de l'établissement français du sang comprend : des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2/ et 3/ de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; des personnels régis par le code du travail, […]

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 2006, 03-47.026, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6152-1 du même Code, que les médecins attachés d'un centre hospitalier départemental sont des agents statutaires de droit public ; qu'aux termes de l'article L. 667-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1222-1 du même Code, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 01NC00830, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] à plusieurs reprises depuis 1982, aux services du D r X, médecin chirurgien, recruté en application de l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1993, pour exercer des missions ponctuelles et compléter l'effectif de chirurgie de son établissement ; que chaque contrat de recrutement conclu avec ce médecin, sur le fondement de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et du décret du 27 mars 1993, stipule que le D r X perçoit une rémunération nette, majorée d'une indemnité de déplacement entre Vouziers et Reims, tenant compte, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1301792
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée relative à la fonction publique hospitalière : « Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « (…) Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 2° et 3° ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. » ; que l'article L. 6152-1 du code de la santé publique dispose : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du

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