Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé
Article L714-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 I, art. 15 I, art. 16 JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 714-29 du code de la santé publique applicable aux praticiens des établissements publics d'hospitalisation : « En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent chacune des périodes quinquennales d'exercice. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-29 du code de la santé publique, alors applicable, relatif aux praticiens des établissements publics d'hospitalisation : « En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1999, 188918, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-29 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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