Article L714-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6152-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 février 1999, 171724, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 714-29 du code de la santé publique applicable aux praticiens des établissements publics d'hospitalisation : « En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent chacune des périodes quinquennales d'exercice. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Eures·
  • Temps partiel·
  • Commission·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Renouvellement

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 13 mars 2002, 210729, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-29 du code de la santé publique, alors applicable, relatif aux praticiens des établissements publics d'hospitalisation : « En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Erreur manifeste·
  • Santé publique·
  • Discipline·
  • Existence·
  • Personnel

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1999, 188918, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-29 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Commission nationale·
  • Santé publique·
  • Temps partiel·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Décret
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