Article L714-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 25-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6154-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 II, art. 15 I, art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
1 texte cite l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

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M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Pour ce faire, ils doivent passer un contrat qui est approuvé par le préfet du département.

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M. Garrigues Roland · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle que les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Les textes actuellement en vigueur ayant atteint leurs limites, il est apparu nécessaire de mettre à l'étude une réforme de cette activité.

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 8 mars 2011, 10BX01343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 714-30 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à l'époque des faits litigieux, et aujourd'hui repris par les articles L. 6154-1 et suivants du même code, que les rapports qui s'établissent entre un patient et un praticien hospitalier autorisé, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Chirurgien·
  • Hôpitaux·
  • Médecin·
  • Côte·
  • Service public·
  • Responsabilité·
  • Surveillance·
  • Intervention·
  • Secteur public

2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 29 mars 2005, 00PA03795, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 714-30 et suivants alors en vigueur du code de la santé publique et du décret susvisé du 25 novembre 1987 relatives aux conditions de l'exercice de l'activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements hospitaliers publics n'ont pas pour objet de régir les relations entre les caisses d'assurance maladie et les médecins généralistes et spécialistes autorisés à exercer en France et pratiquant leur activité à titre libéral ni de préciser les obligations prévues au règlement conventionnel minimal ; que, par suite, la méconnaissance de ces dispositions, […]

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  • Assurance maladie·
  • Règlement·
  • Activité·
  • Médecin·
  • Caisse d'assurances·
  • Convention médicale·
  • Justice administrative·
  • Temps plein·
  • Sanction·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 222967, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public peuvent, en application des dispositions précitées de l'article L. 714-30 du code de la santé publique, être autorisés à exercer une activité libérale dans l'établissement où ils ont été nommés. […]

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  • A) qualité d'agents publics non titulaires de l'État·
  • Praticiens autorisés à exercer une activité libérale·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Exercice d'une activité liberale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens a temps plein·
  • Personnel médical·
  • B) rémunération·
  • Santé publique
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