Article L714-31 du Code de la santé publique

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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 25-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6154-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 II, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'activité libérale s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire. En outre, s'agissant de la greffe d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316­1 du code de la santé publique. […] L. 6323­1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434­4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 29 mars 2005, 00PA03795, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] exclu le docteur X du champ d'application du règlement conventionnel minimal pour une durée d'un an dont les six derniers mois avec sursis a été motivée par la circonstance que le docteur X avait, au cours des années 1996 à 1998 et au 1 er trimestre 1999, outrepassé le quota d'activité libérale prévu à l'article L. 714-31 du code de la santé publique et par le décret du 25 novembre 1987, textes régissant l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publique , […]

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  • Assurance maladie·
  • Règlement·
  • Activité·
  • Médecin·
  • Caisse d'assurances·
  • Convention médicale·
  • Justice administrative·
  • Temps plein·
  • Sanction·
  • Santé publique

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97BX00774, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L.714-31 du code de la santé publique, la durée de l'activité libérale d'un praticien statutaire exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle il est astreint ; qu'aux termes de l'article L.714-33 du même code : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2003, 02-30.888, Inédit
Rejet

[…] 3 / – Que l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse était fondée sur la circonstance que le docteur X… avait méconnu les règles relatives à l'exercice de son activité libérale au sein de l'hôpital en pratiquant des actes à titre libéral en dehors des jours et heures spécifiés dans la convention conclue avec l'établissement hospitalier ; que jamais l'organisme social n'a fondé sa demande sur la circonstance que la limite en temps fixée par l'article L. 714-31 du Code de la santé publique aurait été dépassée ; qu'en retenant cependant que cette limite n'avait pas été dépassée pour rejeter la demande de la CPAM, le tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

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