Article L714-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
>
Version25/04/1996
>
Version28/07/1999
>
Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 25-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6154-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 24 janvier 2000

Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les modalités d'application de l'article L. 714-32 du code de la santé publique telles qu'elles résultent de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. […]

 Lire la suite…

M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

Il lui semble que cette procédure pourrait être contraire aux dispositions de l'article L. 714-32 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 222967, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public peuvent, en application des dispositions précitées de l'article L. 714-30 du code de la santé publique, être autorisés à exercer une activité libérale dans l'établissement où ils ont été nommés. […] en l'absence de tout lien de subordination l'unissant à l'établissement dans l'exercice de cette activité, la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat. b) La circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 714-32 du code de la santé publique issues de la loi du 27 juillet 1999 imposent désormais aux praticiens qui ont obtenu, en application de l'article L. 714-33 du même code, […]

 Lire la suite…
  • A) qualité d'agents publics non titulaires de l'État·
  • Praticiens autorisés à exercer une activité libérale·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Exercice d'une activité liberale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens a temps plein·
  • Personnel médical·
  • B) rémunération·
  • Santé publique

2Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, n° 229718
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code la santé publique en vigueur antérieurement au 22 juin 2000 : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale" ; qu'aux termes de l'article L. 714-32 du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 précitée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […] L. 714-32, L. 714-33 et L. 714-35 du code de la santé publique ont été codifiées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Médecine·
  • Hôpitaux·
  • Syndicat·
  • Honoraires·
  • Circulaire·
  • Défense·
  • Santé publique·
  • Administration·
  • Intermédiaire

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 28 décembre 2001, 229718 229756, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code la santé publique en vigueur antérieurement au 22 juin 2000 : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale" ; qu'aux termes de l'article L. 714-32 du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 précitée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […] L. 714-32, L. 714-33 et L. 714-35 du code de la santé publique ont été codifiées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Circulaires non réglementaires·
  • Introduction de l'instance·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Procédure·
  • Activité·
  • Médecine·
  • Hôpitaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).