Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses
Article L714-33 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 2° de l'article L. 714-27 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
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[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L.714-31 du code de la santé publique, la durée de l'activité libérale d'un praticien statutaire exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle il est astreint ; qu'aux termes de l'article L.714-33 du même code : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire » ; […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
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Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public peuvent, en application des dispositions précitées de l'article L. 714-30 du code de la santé publique, être autorisés à exercer une activité libérale dans l'établissement où ils ont été nommés. […] la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat. b) La circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 714-32 du code de la santé publique issues de la loi du 27 juillet 1999 imposent désormais aux praticiens qui ont obtenu, en application de l'article L. 714-33 du même code, l'autorisation d'exercer une activité libérale au sein des établissements d'hospitalisation publics, […]
Lire la suite…- A) qualité d'agents publics non titulaires de l'État·
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3. Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, n° 229718
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code la santé publique en vigueur antérieurement au 22 juin 2000 : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. […] L. 714-31, L. 714-32, L. 714-33 et L. 714-35 du code de la santé publique ont été codifiées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, […]
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