Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de l'activité libérale.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
[…] art. L714 -42 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article […]
Lire la suite…[…] (M) Article 2 II. - L'article L . 710-6 du même code est abrogé. […] III. - L'article L. 714 -13 du code de la santé publique est abrogé. […] Crée Code de la santé publique - art. L714 -26-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 -27 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 […]
Lire la suite…[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'en vertu de l'article L. 714-34 du même code une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et qu'en vertu de l'article L. 714-35 L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
. - L'article L 714-34 du code de la sante publique prevoit que dans chaque etablissement public de sante ou s'exerce une activite liberale, une commission est instituee. Elle est chargee de veiller au bon deroulement de cette activite. Elle est par ailleurs consultee par le prefet et doit rendre son avis sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien. La decision de suspension ou de retrait est prononcee par le prefet et notifiee au praticien concerne et au directeur de l'etablissement.
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