Article L714-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 25-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6154-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Il est institué, dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de l'activité libérale.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 3 février 1992

. - L'article L 714-34 du code de la sante publique prevoit que dans chaque etablissement public de sante ou s'exerce une activite liberale, une commission est instituee. Elle est chargee de veiller au bon deroulement de cette activite. Elle est par ailleurs consultee par le prefet et doit rendre son avis sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien. La decision de suspension ou de retrait est prononcee par le prefet et notifiee au praticien concerne et au directeur de l'etablissement.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 29 mars 2005, 00PA03795, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] en outre, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après. ; […] qu'en vertu de l'article L. 714-34 du même code une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et qu'en vertu de l'article L. 714-35 L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent ; […]

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