Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses
Article L714-35 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 714-34.
Commentaires • 18
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle que les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Les textes actuellement en vigueur ayant atteint leurs limites, il est apparu nécessaire de mettre à l'étude une réforme de cette activité.
Lire la suite…. - Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle que les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Il signale que cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Les textes actuellement en vigueur ayant atteint leurs limites, il est apparu nécessaire de mettre à l'étude une réforme de cette activité.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] en outre, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après. ; […] qu'en vertu de l'article L. 714-34 du même code une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et qu'en vertu de l'article L. 714-35 L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent ; […]
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[…] Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 février 1998 prise après avis de la commission nationale de l'activité libérale du 9 janvier 1998, conformément aux dispositions de l'article L. 714-35 du code de la santé publique, à la suite du recours hiérarchique obligatoire préalablement à toute instance contentieuse formée par M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97BX00774, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L.714-31 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L.714-33 du même code : « Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article L.714-35 du code de la santé publique : « L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et dispositions du contrat » ; qu'enfin, […]
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Les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Pour ce faire, ils doivent passer un contrat qui est approuvé par le préfet du département.
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