Article L714-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L680 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6146-10 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées à la section II du chapitre Ier du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

L… le montant des honoraires correspondant aux actes qu'il a réalisés, déduction faite d'une redevance de 16 % par la suite ramenée à 10 %. 5 Ordonnance du 11 décembre 1958 6 Section, 7 juin 1950 F…, p. 345 7 Décret n° 97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code 8 12 octobre 1989, M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

L… le montant des honoraires correspondant aux actes qu'il a réalisés, déduction faite d'une redevance de 16 % par la suite ramenée à 10 %. 5 Ordonnance du 11 décembre 1958 6 Section, 7 juin 1950 F…, p. 345 7 Décret n° 97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code 8 12 octobre 1989, M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

L. 714-36 du code de la santé publique et qui permet à des médecins libéraux d'exercer des activités dans le cadre de l'hôpital public, […] C'est dans cette situation que s'est trouvé le Dr D…, anesthésiste qui exerçait à la clinique de l'Espérance depuis 1977. […] Rappelons que dans le mécanisme de la stipulation pour autrui défini par cet article, l'une des parties, le stipulant, fait inscrire dans la convention un engagement que l'autre partie, le promettant, s'engage à respecter à l'égard d'un tiers à la convention. […]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L'acquéreur s'engage à recruter l'ensemble des praticiens qui le souhaitent afin qu'ils puissent exercer leur art dans le cadre de la structure visée à l'article L. 714-36 du code de la santé publique/. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Santé publique·
  • Prescription quadriennale·
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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (…) Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. » ; […] Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 714-36. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, […]

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  • Hospitalisation

3Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 7 avril 2010, n° 09/01461
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Cette vente s'inscrivait dans une opération de regroupement des établissements de santé aux fins de rationalisation de l'offre de santé sur la ville de Château-Gontier, souhaitée par l'Agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire, avec poursuite de l'activité libérale des praticiens dans une structure de 'clinique ouverte' prévue par l'article L.714-36 du code de la santé publique.

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