Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 5 : Dispositions diverses
Article L714-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 II, art. 15, art. 16 JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du commissaire de la République si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
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