Article L714-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L719 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6145-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 II, art. 15, art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996

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