Article L714-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L720 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6145-14 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 II, art. 15, art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.
Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les établissements publics de santé demeurent exécutoires.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996

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