Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Article L715-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] que, par ailleurs, si la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la MGEN n'avait pas justifié de l'existence d'une demande d'habilitation à accueillir des patients dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, ce moyen était inopérant dès lors qu'une telle demande préalable n'était prévue que par l'article L. 715-5 du code de la santé publique, relatif à l'association d'un établissement privé au service public hospitalier ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique : "Les établissements d'hospitalisation privés (…) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. Ces contrats comportent : 1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ; 2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. […]
Lire la suite…- Contrats de concession régis par l'article l·
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 décembre 1998, 181245 181246 181247, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L. 477 du code de la santé publique prévoit que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 474… l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis… pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé… aux personnes pourvues de certificats, […] notamment, dans l'ensemble des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique et dans l'ensemble des établissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du même code, […]
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00PA03147 Centre cardiologique du Nord / ministre de l'emploi et de la solidarité Lecture 27/06/2005 Conclusions de X Y, commissaire du gouvernement Une concession du service public hospitalier, au sens de l'article L. 715 – 10 du Code de la santé publique (devenu l'article L. 6161-9 du même code), est-elle une délégation de service public au sens de la loi n° 93-182 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin ? C'est la principale question qui vous est posée par le présent dossier. […] En effet, en 1987, […]
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