Article L715-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/01/1993
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6161-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par la présente section, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

00PA03147 Centre cardiologique du Nord / ministre de l'emploi et de la solidarité Lecture 27/06/2005 Conclusions de X Y, commissaire du gouvernement Une concession du service public hospitalier, au sens de l'article L. 715 – 10 du Code de la santé publique (devenu l'article L. 6161-9 du même code), est-elle une délégation de service public au sens de la loi n° 93-182 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin ? C'est la principale question qui vous est posée par le présent dossier. […] En effet, en 1987, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 339110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par ailleurs, si la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la MGEN n'avait pas justifié de l'existence d'une demande d'habilitation à accueillir des patients dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, ce moyen était inopérant dès lors qu'une telle demande préalable n'était prévue que par l'article L. 715-5 du code de la santé publique, relatif à l'association d'un établissement privé au service public hospitalier ;

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  • Établissement·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Tiré·
  • Éducation nationale·
  • Certificat médical·
  • Mutuelle·
  • Traitement

2Tribunal administratif de Paris, du 27 juin 2000, 9911581, publié au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique : "Les établissements d'hospitalisation privés (…) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. Ces contrats comportent : 1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ; 2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. […]

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  • Contrats de concession régis par l'article l·
  • 715-10 du code de la santé publique·
  • Concessions -<ca>caractère de délégation de service public·
  • Admission a participer à l'exécution du service public·
  • Delegations de service public -<ca>absence·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Rj1 santé publique

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 décembre 1998, 181245 181246 181247, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article L. 477 du code de la santé publique prévoit que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 474… l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis… pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé… aux personnes pourvues de certificats, […] notamment, dans l'ensemble des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique et dans l'ensemble des établissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du même code, […]

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  • Habilitations législatives -article l·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Loi et règlement·
  • Santé publique·
  • 474-1 du code·
  • Professions·
  • Compétence
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