Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Article L715-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.
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[…] Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la clinique médico-chirurgicale Beau Soleil est un établissement de santé géré par une mutuelle à but non lucratif participant, depuis 1977, au service public hospitalier en application de l'article L. 715-6 du Code de la santé publique applicable au moments des faits? de sorte que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée ne lui étaient pas applicables ; que le moyen est privé de fondement en ses diverses branches ;
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[…] 2°) que lui soit versée la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 715-6 et L. 715-7 ; Vu le décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2000, 99-13.492, Inédit
[…] 1 / que la décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme le soutenait M. X… dans ses conclusions d'appel, l'association Le Champ de la Croix et l'Association française de pédagogie curative avaient été admises à assurer l'exécution du service public hospitalier, nonobstant leur soumission aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 715-6 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil ;
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