Article L715-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6161-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 714-11 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 2003, 00-22.532, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la clinique médico-chirurgicale Beau Soleil est un établissement de santé géré par une mutuelle à but non lucratif participant, depuis 1977, au service public hospitalier en application de l'article L. 715-6 du Code de la santé publique applicable au moments des faits? de sorte que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée ne lui étaient pas applicables ; que le moyen est privé de fondement en ses diverses branches ;

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  • Cliniques·
  • Recommandation·
  • Hospitalisation·
  • Comités·
  • Action·
  • Etablissements de santé·
  • Branche·
  • Établissement hospitalier·
  • Délai de prévenance·
  • Usage

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 167403, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) que lui soit versée la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 715-6 et L. 715-7 ; Vu le décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Établissement hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Service public·
  • Assistance·
  • Affectation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2000, 99-13.492, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme le soutenait M. X… dans ses conclusions d'appel, l'association Le Champ de la Croix et l'Association française de pédagogie curative avaient été admises à assurer l'exécution du service public hospitalier, nonobstant leur soumission aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 715-6 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil ;

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  • Institutions sociales et médico-sociales·
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