Article L715-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 42 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6161-9 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 11 II, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les établissements d'hospitalisation privés, autres que ceux visés à l'article L. 715-6, peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.
Ces contrats comportent :
1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits [*clause de non concurrence*] ;
2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.
Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article L. 712-16.
Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions d'équipement.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Quels sont les types d'arguments que l’administration peut vous opposer en défense ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

[…] « Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les contrats mentionnés à l'article L.715-10 du code de la santé publique ne constituent pas des délégations de service public au sens de l'article 38 précité de la loi du 29 janvier 1993 mais de simples habilitations, données par l'Etat, à participer à l'exécution du service public hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure de publicité préalablement à la passation du contrat entre l'Etat et la clinique de la Roseraie est inopérant ; »

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2Quels sont les types d'arguments que l’administration peut vous opposer en défense ?
www.jurisconsulte.net

[…] « Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les contrats mentionnés à l'article L.715-10 du code de la santé publique ne constituent pas des délégations de service public au sens de l'article 38 précité de la loi du 29 janvier 1993 mais de simples habilitations, données par l'Etat, à participer à l'exécution du service public hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure de publicité préalablement à la passation du contrat entre l'Etat […]

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 00PA03147
Conclusions du rapporteur public

00PA03147 Centre cardiologique du Nord / ministre de l'emploi et de la solidarité Lecture 27/06/2005 Conclusions de X Y, commissaire du gouvernement Une concession du service public hospitalier, au sens de l'article L. 71510 du Code de la santé publique (devenu l'article L. 6161-9 du même code), est-elle une délégation de service public au sens de la loi n° 93-182 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin ? C'est la principale question qui vous est posée par le présent dossier. […] En effet, en 1987, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 décembre 2003, 99NT02186, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 ; qu'enfin, […]

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  • Forêt·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Centre hospitalier·
  • Site·
  • Etablissements de santé·
  • Établissement

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 99NT02875, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L.712-13 de ce code : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Besoins de la population·
  • Conformite aux normes·
  • Santé publique·
  • Forêt·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert

3Tribunal administratif de Paris, du 27 juin 2000, 9911581, publié au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

Les contrats de concession mentionnés à l'article L. 715-10 du code de la santé publique passés pour l'exécution du service public hospitalier entre l'Etat et les établissements de santé privés à but lucratif ne constituent pas des délégations de service public au sens de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 mais de simples habilitations, données par l'Etat, à participer à l'exécution du service public hospitalier. […]

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  • Contrats de concession régis par l'article l·
  • 715-10 du code de la santé publique·
  • Concessions -<ca>caractère de délégation de service public·
  • Admission a participer à l'exécution du service public·
  • Delegations de service public -<ca>absence·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Rj1 santé publique
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