Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Article L715-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 41 () JORF 30 janvier 1993
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-10.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 ; qu'enfin, […]
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[…] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L.712-13 de ce code : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 décembre 1998, 181245 181246 181247, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L. 477 du code de la santé publique prévoit que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 474… l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis… pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé… aux personnes pourvues de certificats, […] notamment, dans l'ensemble des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique et dans l'ensemble des établissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du même code, […]
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