Article L715-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/01/1993
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 43 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6161-10 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 41 () JORF 30 janvier 1993

Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-10.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 décembre 2003, 99NT02186, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, […] Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 ; qu'enfin, […]

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  • Forêt·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Centre hospitalier·
  • Site·
  • Etablissements de santé·
  • Établissement

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 99NT02875, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L.712-13 de ce code : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : « La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée » ;

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Besoins de la population·
  • Conformite aux normes·
  • Santé publique·
  • Forêt·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 décembre 1998, 181245 181246 181247, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article L. 477 du code de la santé publique prévoit que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 474… l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis… pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé… aux personnes pourvues de certificats, […] notamment, dans l'ensemble des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique et dans l'ensemble des établissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du même code, […]

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  • Habilitations législatives -article l·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Loi et règlement·
  • Santé publique·
  • 474-1 du code·
  • Professions·
  • Compétence
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