Article L715-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6161-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
10 textes citent l'article

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 97-22.652, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les médecins des établissements de santé privés sont tenus par l'article L. 715-12 du Code de la santé publique de participer à l'évaluation des soins de sorte qu'ils les organisent dans une clinique, qu'il n'aurait pas été tenu compte du fait que M. Y… aurait décliné l'offre de M. Z… de rester après 22 heures 30 et qu'enfin le lien de causalité entre le défaut d'organisation reproché à la clinique et le préjudice de l'enfant ne serait pas caractérisé, ou n'aurait pu en causer l'intégralité ;

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  • Né provoquant une souffrance cérébrale et ses séquelles·
  • Fautes commises dans l'organisation du service·
  • Défaut de personnel qualifié en temps utile·
  • Manque d'oxygène pour le nouveau·
  • Exonération de responsabilité·
  • Obligations des médecins·
  • Établissement privé·
  • Obligation de soins·
  • Lien de causalité·
  • Responsabilité

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 183528 183571 183572 183584 183587, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, […] Le Gouvernement n'étant pas autorisé par la loi à modifier les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.315-3 et du cinquième alinéa de l'article L.162-12-16 ajoutés au code par l'ordonnance du 24 avril 1996, […] à la commission médicale ou à la conférence médicale mentionnées respectivement aux articles L.714-16, L.715-8 et L.715-12 du code de la santé publique l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent ses conclusions, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Convention nationale des médecins -déconventionnement·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Secret de la vie privee -secret médical·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2014, n° 13/01055
Infirmation partielle

[…] II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.

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  • Contrôle·
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  • Santé·
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  • Action·
  • Professionnel·
  • Assurances
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