Article L716-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version19/01/1994
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 13 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs régions sanitaires et pendant une période n'excédant pas trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19 dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce régime expérimental permet de déroger aux dispositions de l'article L. 712-8 à condition que soit conclue entre le demandeur de l'autorisation, le représentant de l'Etat et les caisses régionales d'assurance maladie un contrat fixant les modalités particulières d'exploitation et de tarification.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Daniel Eckenspieller, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

A ces 179 appareils s'ajoutent les 9 IRM autorisés dans le cadre du régime expérimental ouvert par l'article L. 716-1 du code de la santé publique. Si l'effet de ces mesures place encore la France en position moyenne par rapport à d'autres pays européens, il convient de constater que le parc actuel des IRM a également été renouvelé par des appareils plus puissants. Aujourd'hui, les appareils hauts de gamme représentent près de 90 % du parc. La ministre de l'emploi et de la solidarité informe également l'honorable parlementaire qu'une nouvelle révision indiciaire est à l'étude.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 juin 1999

A ces 179 appareils s'ajoutent les 9 IRM autorisées dans le cadre du régime expérimental ouvert par l'article L. 716-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, au cours des derniers mois, un nombre important d'établissements ont renouvelé leur équipement par des appareils plus performants, ce qui est le cas, par exemple, en Alsace, des hôpitaux universitaires de Strasbourg et du centre hospitalier de Mulhouse, qui vient d'obtenir un appareil plus puissant, ce qui permettra de réduire les délais d'attente par des temps de rotation plus courts.

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M. Léon Fatous, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 mai 1998

En effet, cet équipement, autorisé dans le cadre du régime expérimental prévu par l'article L. 716-1 du code de la santé publique, doit faire l'objet d'une exploitation partagée avec des partenaires publics de Béthune, de Douai et d'Arras. Cette perspective permettra de répondre aux besoins des patients du centre hospitalier d'Arras. A plus long terme, je rappelle que le ministère de l'emploi et de la solidarité a engagé une action volontariste d'augmentation du parc des IRM installées en France, en autorisant une vingtaine d'équipements supplémentaires en 1997, puis à nouveau en 1998.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 1er avril 2009, n° 08/15150
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] rendu le 01 Avril 2009 […] Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2008, la société LES LABORATOIRES SERVIER et la société BIOFARMA demandent au tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 et suivants du Code de la Santé Publique, de “la charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques” de l'Agence Française de service sanitaire des produits de santé, des dispositions du Livre VII du code de la Propriété Intellectuelle et notamment des articles L 713-2 , L 716-1 et suivants et L 716-7-1 du dit Code, du Règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, […]

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