Article L716-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version19/01/1994
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

En vue de mieux répondre aux besoins de la population et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19, permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 712-9, 1° et 2°, pourra être institué dans une ou plusieurs régions sanitaires par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ces arrêtés déterminent la liste des équipements pouvant bénéficier de ces dispositions et les régions concernées.
Toute expérimentation réalisée dans le cadre de ce régime doit donner lieu, dans un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, à la conclusion d'un contrat entre le demandeur de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organismes d'assurance maladie. Le contrat est conclu pour une durée fixée par référence aux dispositions de l'article L. 712-14. Sa conclusion vaut autorisation.
Ce contrat a pour objet de fixer des modalités particulières d'exploitation et de tarification, ou de prévoir les conditions dans lesquelles le demandeur compensera intégralement, par des suppressions de lits ou de places d'hospitalisation ou d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds ou de toute prestation en nature prise en charge par l'assurance maladie, les coûts résultant pour l'assurance maladie de la mise en service de l'équipement autorisé à titre expérimental.
L'application de ce contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle et contradictoire. A l'issue d'une période de trois ans, en cas de non-respect de ses engagements par le titulaire de l'autorisation, celle-ci est retirée par le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation et la durée des contrats, sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Daniel Eckenspieller, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

A ces 179 appareils s'ajoutent les 9 IRM autorisés dans le cadre du régime expérimental ouvert par l'article L. 716-1 du code de la santé publique. Si l'effet de ces mesures place encore la France en position moyenne par rapport à d'autres pays européens, il convient de constater que le parc actuel des IRM a également été renouvelé par des appareils plus puissants. Aujourd'hui, les appareils hauts de gamme représentent près de 90 % du parc. La ministre de l'emploi et de la solidarité informe également l'honorable parlementaire qu'une nouvelle révision indiciaire est à l'étude.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 juin 1999

A ces 179 appareils s'ajoutent les 9 IRM autorisées dans le cadre du régime expérimental ouvert par l'article L. 716-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, au cours des derniers mois, un nombre important d'établissements ont renouvelé leur équipement par des appareils plus performants, ce qui est le cas, par exemple, en Alsace, des hôpitaux universitaires de Strasbourg et du centre hospitalier de Mulhouse, qui vient d'obtenir un appareil plus puissant, ce qui permettra de réduire les délais d'attente par des temps de rotation plus courts.

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M. Léon Fatous, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 mai 1998

En effet, cet équipement, autorisé dans le cadre du régime expérimental prévu par l'article L. 716-1 du code de la santé publique, doit faire l'objet d'une exploitation partagée avec des partenaires publics de Béthune, de Douai et d'Arras. Cette perspective permettra de répondre aux besoins des patients du centre hospitalier d'Arras. A plus long terme, je rappelle que le ministère de l'emploi et de la solidarité a engagé une action volontariste d'augmentation du parc des IRM installées en France, en autorisant une vingtaine d'équipements supplémentaires en 1997, puis à nouveau en 1998.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 1er avril 2009, n° 08/15150
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] rendu le 01 Avril 2009 […] Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2008, la société LES LABORATOIRES SERVIER et la société BIOFARMA demandent au tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 et suivants du Code de la Santé Publique, de “la charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques” de l'Agence Française de service sanitaire des produits de santé, des dispositions du Livre VII du code de la Propriété Intellectuelle et notamment des articles L 713-2 , L 716-1 et suivants et L 716-7-1 du dit Code, du Règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, […]

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