Article L716-3 du Code de la santé publique

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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6147-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 9 () JORF 5 janvier 1993

Les conditions d'application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l'autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l'Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 668-1.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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