Article L716-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 70-1318 1970-12-31 art. 50 (dernier alinéa)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6141-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 14 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 14, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement d'hospitalisation public, les dispositions de l'article L. 714-27 (1°) sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999

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