Article L716-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 52-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6116-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 14, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 14 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres visés à l'article L. 716-5 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-17.718 99-18.488, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L.174-5 du Code de la sécurité sociale, L. 716-5 et L. 716-6 du Code de la santé publique ; […]

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