Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels [*du SAMU*] sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels [*du SAMU*] sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
[…] -4 (M) Crée Code de la santé publique - art. L716 -5 (M) Crée Code de la santé publique - art. L716 -6 (M) Crée Code de la santé publique - art. L716 -7 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L715-4 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L […]
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