Article L723-2 du Code de la santé publique

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Version10/03/1998
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6411-3 (M)

Entrée en vigueur le 10 mars 1998

Est créé par : Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
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Entrée en vigueur le 10 mars 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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