Article L723-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/03/1998
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6411-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

L'établissement public de santé territorial concourt :
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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