Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial / Section 1 : Organisation administrative et financière
Article L726-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/1998
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 ;
4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21 ;
5° Des personnalités qualifiées ;
6° Des représentants des usagers.
Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 ;
4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21 ;
5° Des personnalités qualifiées ;
6° Des représentants des usagers.
Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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