Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L726-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/1998
>
Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17.
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.