Article L726-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1998
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6414-26 (M)

Entrée en vigueur le 10 mars 1998

Est créé par : Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 3 () JORF 10 mars 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
Entrée en vigueur le 10 mars 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999

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