Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs
Article L714-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.
Lire la suite…. - Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, les organisations syndicales représentatives, au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnels, bénéficient d'un monopole de présentation des listes de candidats au premier tour des élections aux comités techniques d'établissements. Cette même disposition prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, lorsqu'elle n'est pas affiliée à une organisation représentative au plan national, s'apprécie d'après les critères suivants, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière : « Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148295, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ; […]
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Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.
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