Article L714-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version04/01/1992
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6144-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
17 textes citent l'article

Commentaires3


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement.

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M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 29 avril 1993

. - Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, les organisations syndicales représentatives, au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnels, bénéficient d'un monopole de présentation des listes de candidats au premier tour des élections aux comités techniques d'établissements. Cette même disposition prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 94BX00736, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, lorsqu'elle n'est pas affiliée à une organisation représentative au plan national, s'apprécie d'après les critères suivants, […]

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  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Service de santé

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 septembre 1999, 161157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière : « Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, […]

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  • Élections professionnelles·
  • Élections·
  • Centre hospitalier·
  • Représentativité·
  • Établissement·
  • Comités·
  • Election·
  • Représentant du personnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mai 1996, 148295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ; […]

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