Article L714-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/01/1992
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L6151-3 (V), Code de la santé publique - art. L6146-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
[Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées, en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 juillet 1993

. - Aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique le renouvellement du mandat des chefs de service est prononcé, après avis de la commission médicale d'établissement puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région. En cas de non-renouvellement, l'intéressé peut faire appel de la décision préfectorale auprès du ministre chargé de la santé.

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Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 31 mai 1993

Ces designations en application de l'article L. 714-21 du code de la sante publique se font au vu d'un projet relatif au mandat sollicite. […] Dans ce contexte, il apparait normal au ministre delegue a la sante qu'entre en ligne de compte, bien evidemment parmi d'autres criteres et en respectant la clause individuelle de conscience, le fait que le projet produit a l'appui de la candidature, reponde aux obligations de pratiquer les IVG auxquelles sont tenus certains etablissements publics de sante en application de l'article L. 162-8 du code de la sante publique et du decret no 88-59 du 18 janvier 1988.

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 21 mai 1992

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur les dispositions de l'article L. 714-21 nouveau du code de la santé publique. Aux termes de ce texte le statut de " consultant " doit être fixé par décret. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ce décret a été publié et, dans la négative, à quelle date il le sera. […] Réponse. - Le décret n° 92-826 du 20 août 1992, relatif au statut de consultant, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique est paru au Journal officiel du 27 août 1992.

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Décisions51


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97DA02283, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : "les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; […]

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2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, n° 145758
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 novembre 1997, 179704, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 2°/ de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment des articles L. 714-21 et R. 71416-24 ; Vu la loi organique n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1992 ;

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