Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L714-25-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].
Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.714- 20 du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. […] Que l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique précité dispose : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Santé publique·
- Organisation·
- Centre hospitalier·
- Médecine nucléaire·
- Conseil d'administration·
- Service·
- Tribunaux administratifs·
- Établissement·
- Responsable
2. Conseil constitutionnel, décision n° 91-297 DC du 29 juillet 1991, Loi portant réforme hospitalière
[…] dans le texte de l'article 8 de la loi précitée, le troisième alinéa de l'article L 714-21 du code de la santé publique ainsi que, dans le texte de l'article L 714-25-2, les mots : « et prévus à l'article L 714-21 » ;
Lire la suite…- Département·
- Santé publique·
- Etablissement public·
- Service·
- Structure·
- Principe d'égalité·
- Conseil d'administration·
- Conseil constitutionnel·
- Pierre·
- Formation restreinte
[…] des unites ayant une vocation essentiellement tournee vers les soins classiques et d'autres qui relevent avant tout d'activites de recherche » puisqu'il convenait de « tenir compte des necessites de l'enseignement, alors qu'actuellement », 75 p. 100 des personnels medicaux sont professeurs, maitres de conference ou praticiens hospitaliers et 25 p. 100 sont assistants […] Sur le premier point souleve, l'article L. 714-20 3e alinea du code de la sante publique precise en effet que « les unites fonctionnelles sont les structures elementaires de prise en charge des malades par une equipe soignante ou medico-technique identifiees par leurs fonctions et leur organisation ». […]
Lire la suite…