Article L731-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version15/01/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L6431-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.
Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
3° Une représentation des chefs traditionnels ;
4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;
5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
6° Une personnalité qualifiée ;
7° Un représentant des usagers.
Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1° à 3°.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.
Entrée en vigueur le 15 janvier 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 238933, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 décembre 1958 relative à la coordination des établissements de soins comportant hospitalisation : Sans préjudice des obligations imposées par la législation en vigueur à certaines catégories d'établissements, la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant hospitalisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre de la santé et de la population. […]

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