Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 ter : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre 1 : L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
Article L731-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Une dotation versée par l'Etat ;
2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Le produit des emprunts ;
6° Les dons et legs.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2003, 00LY00451, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-5 du code de la santé publique, alors en vigueur : Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier. […] Le syndicat interhospitalier est un établissement public ; qu'aux termes de l'article L. 731-7 du même code : Le syndicat peut exercer, pour tous les établissements qui en font la demande ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier … . […]
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