Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 ter : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre 1 : L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
Article L731-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2000
Entrée en vigueur le 15 janvier 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.
La commission médicale :
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
4° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
5° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle élabore son règlement intérieur.
La commission médicale :
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
4° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
5° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle élabore son règlement intérieur.
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