Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 ter : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre 1 : L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
Article L731-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2000
Entrée en vigueur le 15 janvier 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1° à 11° et 14° de l'article L. 731-5.
En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.
En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.
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